Développement récent: Le gouvernement du Québec publie ses projets de règlement sur les factures détaillées en pharmacie et sur les allocations professionnelles

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Au beau milieu de mes vacances annuelles, le gouvernement du Québec a publié dans la Gazette officielle du Québec du 19 juillet dernier (Gazette officielle du Québec, 19 juillet 2017, 149e année, no 29, Partie 2, pages 3152 et 3166), deux projets de règlements intitulés respectivement « Règlement modifiant le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien » et « Règlement modifiant le Règlement sur le régime général d’assurance médicaments ».

Le premier de ces projets de règlement vise à mettre fin au déplafonnement des allocations professionnelles pouvant être versées aux pharmaciens mis en place l’an dernier et, en conséquence, à réinstituer le taux maximal de 15% pour ces allocations professionnelles.

Le second de ces projets de règlement vise à prescrire les renseignements qui, à compter du 15 septembre prochain, devront obligatoirement apparaître, en sus de ceux déjà prescrits par l’article 8.1.1 de la Loi sur l’assurance médicaments suite à l’entrée en vigueur du Projet de loi 92, sur la facture détaillée devant être remise par tout pharmacien à toute « personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique ».

Voici, selon ce projet de règlement, quels sont ces renseignements additionnels qui devront apparaître sur la facture de tout pharmacien :

« 1° en ce qui concerne le coût :

a) le montant assuré par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux, lequel correspond à la somme des honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu et, le cas échéant, au coût de chaque médicament ou fourniture ainsi qu’au coût de la marge bénéficiaire du grossiste;

b) le montant représentant l’excédent entre le coût d’un médicament et le montant maximum de paiement couvert par les garanties du régime général, le cas échéant;

c) le montant de l’ordonnance, lequel correspond à la somme des montants prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1°;

2° en ce qui concerne la contribution qui est exigée d’une personne lors du paiement du coût des services pharmaceutiques, des médicaments ou des fournitures :

a) le montant de la franchise;

b) le montant de la coassurance;

c) le montant total de la contribution, lequel correspond à la somme des montants prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2°;

3° le montant payé par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux;

4° le montant total exigé de la personne à qui est réclamé le paiement des services pharmaceutiques, des médicaments ou des fournitures qui lui sont fournis;

5° en ce qui concerne le montant total de la contribution maximale par période de référence assumée par une personne, au-delà duquel le coût des services pharmaceutiques, des médicaments et des fournitures est assumé entièrement par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux, selon le cas :

a) le montant des contributions payées à ce jour;

b) le montant résiduel de la contribution maximale à laquelle cette personne est assujettie;

6° le numéro de référence attribué par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux.

Lorsqu’il s’agit de renseignements provenant d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux, la mention des renseignements énumérés aux paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° du premier alinéa est requise dans la mesure où le pharmacien dispose de ces renseignements. »

L’AQPP a déjà fait connaître à ses membres sa forte opposition aux exigences proposées par ce projet de règlement et son intention de formuler plusieurs commentaires avant son adoption.

À sa seule lecture, il semble effectivement qu’une facture de pharmacien répondant aux exigences de ce projet de règlement et de l’article 8.1.1 de la Loi sur l’assurance médicaments sera tout probablement incompréhensible pour la quasi-totalité des citoyens.

Ces deux projets de règlement sont maintenant soumis à une période de 45 jours (à compter du 19 juillet dernier) pendant laquelle toute personne peut formuler des commentaires sur ceux-ci.

Au terme de cette période de 45 jours, le gouvernement pourra, au moment de son choix, adopter la version finale de ces règlements, lesquels entreront en vigueur le 15e jour suivant la publication, dans la Gazette officielle du Québec, de leur version finale adoptée par le gouvernement.