Le consentement aux soins et les personnes sous régime de protection
Dans une série de capsules, le Curateur public, avec la collaboration du Collège des médecins, rappelle aux médecins leurs obligations professionnelles et déontologiques vis-à-vis de leurs patients inaptes.
Les personnes inaptes représentées légalement par un mandataire, un tuteur ou un curateur, que la mesure de protection soit privée ou publique, conservent leur présomption d’aptitude à consentir à leurs soins. Il ne faut donc pas confondre l’inaptitude générale à prendre soin de sa personne, à gérer ses biens et à exercer ses droits civils avec l’inaptitude à consentir aux soins. L’aptitude de votre patient à consentir à ses soins doit être évaluée comme celle de toute autre personne non représentée. Ce consentement doit être libre de toute contrainte; le patient doit avoir été informé comme toute personne raisonnable placée dans la même situation afin qu’il puisse apprécier les risques et les bénéfices du traitement proposé.
Aucune loi ne définit les critères d’inaptitude. Il revient donc au professionnel de la santé qui donne le soin d’en juger. L’évaluation clinique de l’inaptitude d’une personne à consentir à un soin consiste à estimer quatre de ses habiletés cognitives : sa capacité à comprendre l’information, à l’apprécier sur un plan personnel, à raisonner à partir de l’information en vue de justifier son choix et enfin à exprimer un choix cohérent et constant dans le temps.
Certaines situations plus complexes pourront nécessiter un avis spécialisé.
Après avoir évalué votre patient, vous constatez qu’il n’est pas apte à donner son consentement mais qu’il ne refuse pas le soin proposé. Si cette personne est sous tutelle ou curatelle publique, il est alors temps de communiquer avec le Curateur public puisque c’est lui qui représente légalement votre patient. La Direction médicale et du consentement aux soins peut être jointe en tout temps :
- par téléphone au 514 873-5228 ou au 1 800 363-9020
- par télécopieur au 514 873-0146
- par la poste, en utilisant le formulaire accessible sur le site Web du Curateur public, ou tout autre document contenant les renseignements pertinents qui lui permettront de prendre une décision substituée.
Le Curateur public représente plus de 13 000 personnes. Il est donc très important de fournir les renseignements pertinents sur la condition médicale de votre patient afin d’obtenir le consentement requis. Il ne faut pas remettre une note à la travailleuse sociale ou à un membre de la famille d’accueil. Il ne faut pas non plus télécopier au Curateur public uniquement le nom de la chirurgie prévue. Ces renseignements sont insuffisants pour permettre au Curateur public de prendre une décision dans le meilleur intérêt de la personne représentée.
Le personnel de l’admission du milieu hospitalier ou de l’établissement où vous exercez n’est pas responsable de la personne que vous désirez opérer et il ne peut répondre aux questions du Curateur public. Par ailleurs, un message laissé sur la boîte vocale du curateur délégué responsable du dossier de la personne représentée peut retarder les démarches. Cet intermédiaire supplémentaire n’est pas en mesure de donner un consentement.
Que se passe-t-il si la personne inapte refuse catégoriquement un soin? Que se passe-t-il si le représentant légal privé est empêché ou ne peut être joint, ou encore si la personne qui peut consentir aux soins oppose un refus injustifié? Dans toutes ces circonstances, une demande en autorisation de soins pourra être adressée au tribunal. Rappelons que le Curateur public n’exerce la tutelle ou la curatelle d’une personne inapte que lorsqu’il est nommé par le tribunal. Il ne peut agir d’office que lorsque le tuteur ou le curateur décède.