Projet de loi C-14 adopté – Le Barreau du Québec souhaite une harmonisation des normes applicables en matière d’aide médicale à mourir
Le Barreau du Québec prend acte de l’adoption par le parlement fédéral du projet de loi C-14, la Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois. « La loi québécoise déjà en vigueur et la loi fédérale nouvellement adoptée sont similaires sur des aspects essentiels », affirme la bâtonnière du Québec, Me Claudia P. Prémont, Ad. E. « Le Barreau du Québec réitère toutefois son invitation auprès du législateur québécois à envisager sans tarder une harmonisation des normes applicables et un encadrement de l’aide médicale à mourir au Québec qui prendra en compte l’évolution du droit depuis l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, en juin 2014 », ajoute Me Prémont.
Rappelons qu’en vertu de la nouvelle loi fédérale, seule une personne remplissant les cinq critères suivants pourra recevoir l’aide médicale à mourir :
a) |
la personne doit être admissible à des soins de santé financés par l’État au Canada; |
b) |
elle doit être âgée d’au moins 18 ans et doit être capable de prendre des décisions concernant sa santé; |
c) |
la personne doit être affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; |
d) |
elle doit en faire la demande de manière volontaire et sans pression extérieure; |
e) |
elle doit consentir à recevoir l’aide médicale à mourir de manière éclairée, c’est-à-dire après avoir reçu toute l’information nécessaire pour prendre sa décision y compris sur les soins palliatifs. |
Par ailleurs, une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, au sens de la loi fédérale, si elle remplit tous les critères suivants :
a) |
la personne doit être atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable; |
b) |
ses capacités doivent également avoir atteint un déclin avancé et irréversible; |
c) |
sa situation doit lui causer des souffrances physiques et psychologiques persistantes qui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables; |
d) |
sa mort naturelle doit être devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie. |
Ce dernier critère n’apparaît pas dans la loi québécoise. Notons aussi, entre autres, la règle générale du délai de 10 jours entre la demande et la prestation de l’aide médicale à mourir, sauf en certaines circonstances, et les normes administratives de contrôle et de surveillance.
Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a reconnu dans l’affaire Carter le droit à l’aide médicale à mourir à des personnes adultes qui y consentent clairement, qui sont capables de prendre des décisions pour leur santé et qui sont affectées de « problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes et intolérables ».
Le Barreau offre sa collaboration au gouvernement pour participer à un nécessaire exercice d’harmonisation afin de faciliter l’application de la loi au Québec.
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SOURCE Barreau du Québec