Quelle est la meilleure clause de règlement des différends pour un contrat entre professionnels?

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Jean H. Gagnon, Ad.E.

L’une des dernières choses que souhaite tout professionnel ou tout cabinet professionnel est qu’un différend entre ses professionnels (notamment entre associés ou actionnaires d’un cabinet professionnel ou, encore, entre le cabinet et l’un de ses professionnels salariés ou contractuels) devienne public ou traîne pendant plusieurs mois, voire quelques années, avant de connaître son dénouement final.

En effet, le fait qu’un tel différend devienne connu publiquement peut porter un dur coup à la réputation du cabinet, du professionnel concerné et de tous les autres professionnels de ce cabinet. Ceci peut aussi occasionner diverses difficultés avec les employés et les clients (actuels et prospectifs) du cabinet, ainsi qu’avec ses autres professionnels et collaborateurs.

Aussi, tout cabinet professionnel, ainsi que les professionnels qui en sont membres, a-t-il tout intérêt à ce que tout contrat entre eux (tels une convention de société, un contrat entre actionnaires, un contrat d’emploi ou un contrat de service) stipule une ou des clauses favorisant un règlement rapide et confidentiel de tout différend entre professionnels.

Quelle est la meilleure clause pour atteindre cet objectif?

Est-ce une clause de médiation, une clause d’expertise, une clause d’évaluation ou une clause d’arbitrage?

Il est extrêmement difficile, au moment de la rédaction d’un contrat entre professionnels (alors que l’on ignore la nature, l’importance et la portée d’un éventuel différend), de choisir dès lors le meilleur mécanisme pour résoudre tous les différends entre les parties à ce contrat.

Certains différends se prêtent mieux à un arbitrage, d’autres à une médiation et d’autres encore à une expertise ou à une évaluation…

À défaut de pouvoir, au moment de la rédaction du contrat, faire un choix éclairé quant à la clause la plus appropriée de règlement de différend, certains professionnels et cabinets professionnels se résignent tout simplement à n’en stipuler aucune.

Or, ne pas décider est quand même une décision.

À défaut de clause de règlement de différend, il est tout à fait possible, voire probable, qu’un éventuel différend prenne rapidement la route des tribunaux, ce qui, comme nous le savons toutes et tous, est une voie lente et publique.

Y a-t-il une façon de résoudre ce nœud gordien?

Oui, il y en a quelques-unes, dont une première dont je souhaite traiter aujourd’hui : la clause de notification et de rencontre préalable!

Plutôt que de tenter de deviner, dès le moment où le contrat est conclu, quelle sera la meilleure méthode de résoudre un différend qui pourrait éventuellement en découler (ce qui est une impossibilité à moins de posséder une boule de cristal infaillible), cette clause met de l’avant la procédure suivante devant être suivie lors de la survenance d’un différend:

  1. L’obligation pour toute partie au contrat de transmettre en premier lieu aux autres parties concernées par le différend un avis écrit décrivant le différend et fournissant toute l’information nécessaire pour bien le comprendre;
  1. L’engagement des parties concernées de désigner chacune, dans un court délai (précisé à la clause) suivant l’envoi d’un tel avis, une personne ayant le pouvoir de négocier et de régler le différend au nom et pour le compte de cette partie (laquelle sera généralement la partie elle-même lorsque celle-ci est une personne physique);
  1. L’obligation pour les représentants désignés par les parties, assistés ou non de leurs procureurs, de se rencontrer, encore une fois dans un court délai précisé dans l’entente, en présence d’une tierce personne neutre choisie par eux ou leurs procureurs, afin :
  • De tenter de régler le différend, ou, s’il s’avère impossible de conclure un tel règlement à ce moment;
  • De s’entendre sur la méthode la plus appropriée dans les circonstances pour y apporter une solution (tels une évaluation, une expertise, une opinion neutre, une médiation, un arbitrage, etc.); et
  1. L’engagement des parties à n’entreprendre aucune procédure judiciaire ou arbitrale (si le contrat comporte aussi une clause d’arbitrage) avant la complétion de ces étapes, sauf, évidemment, pour les mesures provisionnelles ou interlocutoires jugées nécessaires pour préserver leurs droits (telles une saisie avant jugement, une requête en injonction provisoire ou interlocutoire ou une requête pour ordonnance de sauvegarde) ou afin de prévenir l’écoulement d’un délai de prescription ou de déchéance.

Un tel mécanisme, relativement simple, offre aux professionnels impliqués dans un différend une chance réelle de prévenir une rupture trop rapide des communications et d’éviter que la situation ne dégénère trop rapidement, ce qui constitue autant d’obstacles à un règlement rapide et efficace d’un différend.

Aussi, ce mécanisme permet au cabinet et à ses professionnels de ne pas avoir à se commettre dès le départ sur un mécanisme de règlement de différend qui pourrait s’avérer ne pas être approprié au moment où survient un différend.

Il s’agit donc là d’une piste de solution intéressante et pratique au dilemme posé par le choix d’une clause de règlement de différend au moment de la rédaction d’un contrat.

Si vous désirez avoir un modèle d’une telle clause, je vous invite à me contacter à l’adresse de courriel jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602 et il me fera plaisir de vous la transmettre.

Une autre piste de solution consiste dans la rédaction d’une clause de règlement de différends à paliers multiples dont je traiterai dans un prochain article.

Jean