Troubles de voisinage et article 976 C.c.Q. : La Cour d’appel du Québec favorise la recherche d’un équilibre entre les droits des parties

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Troubles de voisinage et article 976 C.c.Q. : La Cour d’appel du Québec favorise la recherche d’un équilibre entre les droits des parties

Le 28 mars 2017, la Cour d’appel du Québec rendait un arrêt dans l’affaire Homans c. Gestion Paroi inc., comportant des commentaires utiles pour évaluer les recours en matière de troubles de voisinage et les sanctions possibles à ce sujet.

L’article 976 C.c.Q., qui édicte que « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent », est une source de responsabilité invoquée en matière de droit de l’environnement. Tel que décidé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent c. Barrette[2], cet article établit un régime de responsabilité sans égard à la faute, basé sur le résultat de l’acte accompli plutôt que sur le comportement du défendeur.

Dans l’affaire Homans c. Gestion Paroi inc., les intimés habitent aux alentours d’une piste de course, propriété de l’appelant Homans et exploitée par la co-appelante 9202-2680 Québec inc. Se plaignant des activités bruyantes, les intimés ont intenté un recours en injonction interlocutoire et permanente ainsi qu’en dommages-intérêts. Le 1er avril 2015, après des mesures intérimaires, le juge de première instance a conclu à l’existence d’inconvénients anormaux au sens de l’article 976 C.c.Q. et a ordonné la cessation complète et définitive des activités du circuit de course, en plus d’accorder des dommages-intérêts.

En appel, parmi les motifs de contestation, les appelants ont soumis que le juge n’avait pas déterminé le niveau de bruit qui serait acceptable, et avait erré en optant pour la fermeture complète de la piste de course.

La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Marie-Josée Hogue, confirme que le régime de l’article 976 C.c.Q. implique la recherche d’un équilibre entre les droits des parties :

« [115] Or, l’article 976 C.c.Q. n’interdit pas de se livrer à des activités qui causent des inconvénients aux voisins. Il énonce au contraire expressément la règle voulant que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage. Ce n’est qu’interprété a contrario, ce qu’il est toutefois tout à fait légitime de faire, que les tribunaux ont conclu qu’il interdit également de causer aux voisins des inconvénients anormaux.

[116] Ainsi, cette disposition sur laquelle est fondé le régime encadrant les troubles de voisinage contient, en son sein, l’idée même d’un équilibre entre les droits de chacun et impose aux tribunaux, lorsqu’on leur demande d’intervenir, la difficile tâche d’établir ce nécessaire équilibre. Ils doivent le faire en encadrant les activités, par ailleurs licites, de façon que les inconvénients qu’elles causent n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage. Ils peuvent ainsi en réduire la fréquence, l’intensité, la durée, ou même, en certaines circonstances, les prohiber.

[117] Je suis toutefois d’avis qu’il n’y a lieu de les prohiber définitivement que lorsqu’elles sont illicites ou encore lorsqu’il est clair que les inconvénients qu’elles causent ne peuvent être réduits à un niveau acceptable. Ce dernier cas de figure ne devrait d’ailleurs survenir que rarement puisque seules des circonstances bien particulières devraient permettre de conclure qu’une activité ne peut pas être encadrée de façon à rendre acceptables les inconvénients qu’elle occasionne.» (Nos soulignements)

Bien qu’il n’existe aucune norme objective quant à la limite de bruit applicable aux activités en litige, poursuit la Cour d’appel, le juge aurait pu déterminer les modalités et conditions d’exercice jugées suffisantes pour diminuer les inconvénients et les rendre acceptables.

En l’espèce, le certificat d’autorisation délivré aux appelants par le Ministère de l’Environnement en mai 2016, après le jugement de première instance, mais autorisé comme preuve nouvelle par la Cour d’appel, contenait des conditions jugées suffisantes pour atteindre « un juste équilibre entre le droit des appelants d’exploiter leur entreprise et le droit des intimés de ne pas en subir des inconvénients anormaux. »[3]

La Cour d’appel accueille donc en partie l’appel afin d’ordonner aux appelants d’exploiter ou de permettre que soit exploité le circuit de course en respectant les modalités prescrites.

Enfin, en ce qui a trait à l’octroi de dommages-intérêts, la Cour d’appel substitue la condamnation solidaire par une condamnation « in solidum » des appelants, respectivement propriétaire et exploitant de la piste de course. En effet, face aux intimés, la Cour retient que les appelants sont redevables d’une seule et même obligation de payer les dommages, mais vu que leur responsabilité est fondée sur le régime de l’article 976 C.c.Q., sans égard à la faute, la Cour conclut à une solidarité imparfaite entre les appelants, d’où la condamnation « in solidum ».

Commentaires de McCarthy Tétrault

Cette affaire rappelle que l’article 976 C.c.Q. a comme conséquence de prohiber les troubles de voisinage qui sont jugés anormaux, mais non pas tous les inconvénients associés à la vie en société. L’analyse à ce sujet requiert un examen factuel, contextuel et individualisé de chaque situation. La décision de la Cour d’appel confirme la nécessité d’une preuve convaincante avant d’émettre une ordonnance interdisant définitivement la poursuite d’activités commerciales occasionnant certains inconvénients. Le cas échéant, la poursuite d’activités licites devrait être favorisée, dans la mesure où les inconvénients peuvent être diminués ou rendus acceptables.

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